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Article L211-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Article L211-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Les mutuelles et les unions qui réalisent des opérations relevant du 1° du I de l'article L. 111-1 ou de l'article L. 111-1-1 sont régies par le présent livre, à l'exception du chapitre IV du présent titre.

Les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 sont régies par la présente sous-section et le chapitre IV du présent titre.