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Article L512-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L512-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Les sociétés coopératives de banque sont des établissements de crédit.


Elles peuvent recevoir des dépôts de toute personne physique ou morale.


Elles doivent accorder 80 % au moins de leurs concours à leurs sociétaires, aux membres de ceux-ci, à des sociétés coopératives, à des sociétés mutualistes ou des sociétés à forme mutuelle ou des fonds de retraite professionnelle supplémentaire constitués sous forme de sociétés d'assurance mutuelle régis par le code des assurances, à des associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 ou la loi locale applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ainsi qu'à des collectivités ou établissements publics et des sociétés d'économie mixte en application de l'article L. 221-12.