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Article L132-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article L132-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Les entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire font participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'ils réalisent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.