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Article R822-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R822-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)


Dix jours au moins avant qu'intervienne une ordonnance prise sur le fondement du quatrième alinéa ou des 1° à 4° de l'article R. 822-5, le requérant ou son mandataire est avisé de cette éventualité, soit par voie électronique, soit par voie postale.