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Article R122-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R122-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)


En cas d'absence ou d'empêchement du président de la section du contentieux, les présidents adjoints, dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions, ont, de plein droit, compétence pour statuer sur les demandes visées à l'article précédent.

Dans les mêmes circonstances, un des présidents adjoints, dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions, exerce de plein droit les attributions conférées au président de la section du contentieux par les articles R. 122-5, R. 122-9, R. 122-10, R. 122-15, R. 122-17, par l'alinéa 1er de l'article R. 611-20, par l'article R. 635-2 par le premier alinéa de l'article R. 712-1 et par les articles R. 931-4 et R. 931-7.