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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 avril 2017 relatif aux dispenses d'épreuves aux examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 avril 2017 relatif aux dispenses d'épreuves aux examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur)


I. - Les unités de valeurs n° 1, n° 2 et n° 3 de l'examen de conducteurs de taxi prévues par l'arrêté du 3 mars 2009 susvisé permettent aux candidats à l'examen prévu par l'arrêté du 6 avril 2017 susvisé de bénéficier de dispenses d'épreuves dans les conditions suivantes :
1° Les candidats ayant obtenu un résultat favorable aux unités de valeur n° 1, n° 2 et n° 3 prévues respectivement par les articles 9, 10 et 11 de l'arrêté du 3 mars 2009 susvisé sont réputés avoir satisfait aux épreuves d'admissibilité prévues par l'article 2 de l'arrêté 6 avril 2017 susvisé pour se présenter aux épreuves d'admission prévues par l'article 3 du même arrêté.
2° Les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'unité de valeur n° 1 prévue par l'article 9 de l'arrêté du 3 mars 2009 susvisé sont réputés avoir satisfait à l'épreuve A, portant sur la réglementation du transport public particulier de personnes et à l'épreuve C, portant sur la sécurité routière.
3° Les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'unité de valeur n° 2 prévue par l'article 10 de l'arrêté du 3 mars 2009 susvisé sont réputés avoir satisfait à l'épreuve B, portant sur la gestion et à l'épreuve D, portant sur la compréhension et l'expression en langue française.
En outre, les candidats ayant obtenu une note d'au moins dix sur vingt à l'épreuve optionnelle d'anglais prévus par le 3° de ce même article 10 sont réputés avoir satisfait à l'épreuve E, portant sur la compréhension et l'expression en langue anglaise.
4° Les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'unité de valeur n° 1 et à l'unité de valeur n° 2 prévues respectivement par les articles 9 et 10 de l'arrêté du 3 mars 2009 susvisé sont réputés avoir satisfait à l'épreuve G (T) portant sur la réglementation nationale de l'activité taxis ainsi que sur la gestion propre à cette activité.
5° Les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'unité de valeur n° 3 prévue par l'article 11 de l'arrêté du 3 mars 2009 susvisé sont réputés avoir satisfait à l'épreuve F (T) portant sur la connaissance du territoire et la réglementation locale.
Les alinéas 1° à 5° ne bénéficient aux candidats que pour les unités de valeurs prévues par l'arrêté du 3 mars 2009 susvisé obtenues depuis moins de trois ans, décomptés de la date de publication des résultats aux unités de valeur considérées à la date de présentation aux épreuves d'admissibilité prévues par l'arrêté du 6 avril 2017 susvisé.
II. - La moyenne des notes des candidats mentionnés aux 2° à 5° du I du présent article est calculée sur l'ensemble des épreuves prévues par l'article 2 de l'arrêté du 6 avril 2017 susvisé auxquelles ils se sont présentés.
Pour être réputés admissibles, les candidats mentionnés aux 2° à 5° du I du présent article doivent, conformément aux dispositions prévues au III de l'article 2 de l'arrêté du 6 avril 2017 avoir obtenu cumulativement :


- une note moyenne d'au moins dix sur vingt, calculée sur l'ensemble des épreuves d'admissibilité auxquelles ils se sont présentés, pondérées de leurs coefficients respectifs ;
- une note d'au moins six sur vingt à chacune des épreuves A, B, C, D, F et G pour les candidats qui se sont présentés à ces épreuves ;
- une note d'au moins quatre sur vingt à l'épreuve E pour les candidats qui se sont présentés à cette épreuve.


III. - Les candidats ayant été déclarés admissibles en application du II du présent article peuvent se présenter à l'épreuve d'admission prévue par l'article 3 de l'arrêté du 6 avril 2017 trois fois dans un délai d'un an après publication des résultats des épreuves d'admissibilité auxquelles ils se sont présentés.
Les candidats mentionnés au 1° du I du présent article doivent se présenter à l'épreuve d'admission prévue à l'article 3 de l'arrêté du 6 avril 2017 avant le 31 décembre 2017.