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Article L932-24-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L932-24-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles techniques et les conditions d'application de la présente section, notamment les modalités selon lesquelles les informations prévues par l'article L. 932-24-3 peuvent être mises à disposition des participants et la possibilité d'inclure ces informations dans les rapports prévus aux articles L. 932-41-2 du présent code et L. 385-7 du code des assurances pour les conventions constitutives d'engagements relevant de la présente section ou dans le rapport prévu au III de l'article L. 144-2 du code des assurances pour les conventions relevant de cet article.