Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 avril 2017 relatif à la signalétique des voitures de transport avec chauffeur)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 avril 2017 relatif à la signalétique des voitures de transport avec chauffeur)


Sur demande de l'exploitant, la signalétique définitive est délivrée pour chaque véhicule validé sur le registre des exploitants de voitures de transport avec chauffeur prévu à l'article L. 3122-3 du même code, en application des articles R. 3122-1 et R. 3122-6 du code des transports.
Dans l'attente de la réception de la signalétique définitive après leur inscription au registre, après une mise à jour de ce dernier, après un renouvellement d'inscription, ou après une déclaration de recours à des véhicules dans les conditions prévues au III de l'article R. 3122-1, une signalétique temporaire est délivrée dès réception du paiement.