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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 avril 2017 relatif à la signalétique des voitures de transport avec chauffeur)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 avril 2017 relatif à la signalétique des voitures de transport avec chauffeur)


La signalétique prévue à l'article R. 3122-8 du code des transports est constituée de vignettes conformes au modèle figurant en annexe du présent arrêté et réalisées par l'Imprimerie nationale.
La signalétique définitive comprend deux vignettes autocollantes produites et diffusées par l'Imprimerie nationale. La signalétique temporaire comprend une vignette imprimée sur papier libre à partir d'un exemplaire transmis par l'Imprimerie nationale par voie électronique.