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Article 14-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte)

Article 14-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte)

Lorsque, en application de l'article 23-1 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, le conseil régional de l'ordre des architectes confirme le soupçon que le projet architectural n'a pas été signé par un architecte régulièrement inscrit au tableau de l'ordre ou que l'architecte signataire du projet ne l'a pas élaboré, il en informe sans délai les services chargés de l'instruction des demandes d'autorisations délivrées au titre du code de l'urbanisme et le conseil national de l'ordre des architectes.