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Article L942-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L942-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire peuvent être autorisées, dans les conditions définies à l'article L. 931-16, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats, à une ou plusieurs institutions de retraite professionnelle supplémentaire, fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances et mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité.