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Article L942-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L942-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le chapitre II du titre VIII du livre III du code des assurances est applicable aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire.

Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ institutions de retraite professionnelle supplémentaire ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire ” ou “ fonds ” et “ aux participants et aux bénéficiaires ” là où est mentionné dans le code des assurances : “ aux assurés et aux tiers bénéficiaires ”. La référence à l'article L. 143-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 932-40 du présent code et la référence à l'article L. 143-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 932-41 du présent code.