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Article L942-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L942-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le chapitre II du titre III du présent livre est applicable aux contrats souscrits par les institutions régies par le présent chapitre. Pour l'application de ces dispositions, les institutions de retraite professionnelle supplémentaire sont assimilées à des institutions de prévoyance exerçant des opérations d'assurance vie ou de capitalisation.