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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-20 du 7 janvier 2009 fixant les indices de solde applicables à certains corps d'officiers)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-20 du 7 janvier 2009 fixant les indices de solde applicables à certains corps d'officiers)

L'échelonnement indiciaire applicable aux militaires régis par les décrets du 5 novembre 1976, du 4 janvier 1977, du 27 décembre 1979, du 12 septembre 2008 susvisés, par le décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées, le décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, le décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes et par le décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences, est fixé comme suit :


GRADE

ÉCHELON

INDICE BRUT

Général de division ou vice-amiral

Echelon unique

HE D

Général de brigade ou contre-amiral

Echelon unique

HE C

Colonel ou capitaine de vaisseau

Echelon exceptionnel (1)

HE B

3e échelon

HE A

2e échelon

1021

1er échelon

994

Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate

2e échelon exceptionnel (1)

HE A

1er échelon exceptionnel (1)

1021

4e échelon

971

3e échelon

935

2e échelon

906

1er échelon

883

Commandant ou capitaine de corvette

2e échelon exceptionnel (1)

935

1er échelon exceptionnel (1)

883

4e échelon

857

3e échelon

848

2e échelon

807

1er échelon

777

Capitaine ou lieutenant de vaisseau

Echelon exceptionnel (1)

751

5e échelon

725

4e échelon

711

3e échelon

699

2e échelon

691

1er échelon

682

Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe

4e échelon

633

3e échelon

580

2e échelon

535

1er échelon

461

Echelon provisoire (2)

396

Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe

Echelon unique

396

(1) Echelon exceptionnel attribué dans les conditions prévues par les statuts particuliers des corps.

(2) Echelon provisoire attribué dans les conditions prévues par le décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008.


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