Article L385-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article L385-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire doivent à tout moment respecter une marge de solvabilité calculée selon des modalités définies par voie réglementaire.