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Article L385-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article L385-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Aux fins de la vérification du respect des exigences prévues à la section 2 du présent chapitre, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire se fondent sur les comptes établis conformément à l'article L. 381-6.