Article L385-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article L385-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Aux fins de la vérification du respect des exigences prévues à la section 2 du présent chapitre, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire se fondent sur les comptes établis conformément à l'article L. 381-6.