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Article L214-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Article L214-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Le chapitre III du titre VIII du livre III du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire.

Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire ” ou “ fonds ”.