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Article L214-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Article L214-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Sous réserve d'adaptations précisées par décret en Conseil d'Etat, les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre, applicables aux mutuelles ou unions exerçant des opérations d'assurance sur la vie ou de capitalisation, s'appliquent aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire.