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Article L214-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Article L214-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Les dispositions des articles L. 212-14 à L. 212-16 et de la section 4 du chapitre Ier du titre II du présent livre applicables aux mutuelles ou unions exerçant des opérations d'assurance vie ou de capitalisation s'appliquent aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire.