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Article L214-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Article L214-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Les chapitres Ier à III du titre II du présent livre sont applicables aux contrats souscrits par les mutuelles et unions régies par le présent chapitre. Pour l'application de ces dispositions, les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire sont assimilées à des mutuelles ou unions exerçant des opérations d'assurance sur la vie ou de capitalisation.