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Article D111-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article D111-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz naturel, les données mentionnées aux articles L. 111-73-1 et L. 111-77-1 sont les données issues des systèmes de comptage des réseaux qu'ils exploitent, qui comprennent :

1° Le nombre de points d'injection et de soutirage ;

2° Les profils types ainsi que le nombre de points d'injection et de soutirage auxquels ils ont été affectés ;

3° La quantité d'énergie des points d'injection agrégés résultant du comptage ou, le cas échéant, évaluée à partir des profils types qui leur sont affectés ;

4° La quantité d'énergie des points de soutirage agrégés résultant du comptage ou, le cas échéant, évaluée à partir des profils types qui leur sont affectés ;

5° Les courbes de mesure reconstituées.