Articles

Article D111-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article D111-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Pour les gestionnaires du réseau public de transport d'électricité et de réseaux de transport de gaz naturel, les données mentionnées aux articles L. 111-73-1 et L. 111-77-1 sont les données issues des systèmes de comptage des réseaux qu'ils exploitent, qui comprennent :

1° La courbe de mesure et la quantité d'énergie des points d'injection agrégés ainsi que le nombre de points correspondant ;

2° La courbe de mesure et la quantité d'énergie des points de soutirage agrégés ainsi que le nombre de points correspondant ;

3° Les données mentionnées aux 1° et 2° consolidées après vérification du comptage.