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Article R3120-8-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3120-8-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Tout conducteur exécutant des prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 est tenu de suivre, tous les cinq ans, un stage de formation continue dispensé par un centre de formation agréé conformément à l'article R. 3120-9. Le contenu de cette formation est défini par un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie. L'accomplissement de cette obligation est sanctionné par la délivrance d'une attestation valable cinq ans.