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Article 14 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports)

Article 14 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports)


I.-Les dispositions de l'article 4, du 2° de l'article 5 ainsi que des 4° et 5° de l'article 8 du présent décret entrent en vigueur à des dates fixées par arrêté du ministre chargé des transports, et au plus tard le 1er juillet 2017.
II.-Pendant un an à compter de la promulgation de la loi du 29 décembre 2016 susvisée, l'interdiction, prévue au 1° de l'article R. 3120-6 et au 3° de l'article R. 3120-7 du code des transports dans leur rédaction résultant respectivement des 2° et 3° de l'article 2 du présent décret, de disposer d'un permis de conduire encore soumis à une période probatoire n'est pas applicable aux conducteurs mentionnés au III de l'article 5 de cette même loi s'ils sont titulaires depuis au moins un an du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule concerné.
Les entreprises mentionnées au II du même article 5 souhaitant bénéficier des dérogations prévues au IV du même article joignent au dossier d'inscription prévu à l'article R. 3122-1 du code des transports une preuve de l'inscription au registre mentionnée à l'article L. 3113-1 du même code.
III.-Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 24-2 du code de l'artisanat dans sa rédaction résultant de l'article 10 du présent décret, la date et les lieux de la première session des examens peuvent être publiée moins d'un mois avant le déroulement de celle-ci.