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Article R214-213-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R214-213-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Si un dépassement des limites prévues au a du V de l'article L. 214-164 intervient indépendamment de la volonté du fonds commun de placement d'entreprise, celui-ci doit avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l'intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts.