Articles

Article R341-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des relations entre le public et l'administration)

Article R341-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des relations entre le public et l'administration)

Les membres mentionnés aux 1°, 4°, 5°, 7° et 8° de l'article L. 341-1 sont renouvelés par moitié tous les trois ans.

Les mandats des suppléants viennent à échéance à la même date que ceux des titulaires dont ils assurent la suppléance.