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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-429 du 29 avril 2014 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d'Etat chargé des affaires européennes)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-429 du 29 avril 2014 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d'Etat chargé des affaires européennes)

Le secrétaire d'Etat chargé des affaires européennes dispose des services mentionnés par le décret du 28 décembre 2012 susvisé, notamment de la direction de l'Union européenne.

Il dispose également du secrétariat général des affaires européennes qui lui présente, notamment, l'état des dossiers relevant de son ressort.

Pour l'exercice de ses attributions en matière de commerce extérieur et de tourisme, il dispose des directions et services placés sous l'autorité du ministre des affaires étrangères et du développement international ou dont celui-ci dispose, notamment de la direction générale du Trésor, de la direction générale des entreprises et des services économiques extérieurs régis par le décret n° 2002-772 du 3 mai 2002 modifié relatif à l'organisation des services à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Il peut faire appel à l'ensemble des services qui concourent à l'exercice de ses attributions.