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Article R3115-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3115-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les capitaines de navire facilitent l'organisation et la tenue des inspections nécessaires à la délivrance d'un certificat de contrôle sanitaire ou un certificat d'exemption de contrôle sanitaire d'un navire. Les personnes ou les organismes agréés mentionnés à l'article R. 3115-31 ont accès à tous les locaux et peuvent consulter tous les documents nécessaires.