Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 octobre 2015 relatif aux conditions d'établissement, de conservation et de transmission sous forme dématérialisée des documents et pièces justificatives des opérations des organismes publics pris en application du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 octobre 2015 relatif aux conditions d'établissement, de conservation et de transmission sous forme dématérialisée des documents et pièces justificatives des opérations des organismes publics pris en application du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Seuls les documents constitutifs des comptes annuels sont transmis au juge des comptes.

A compter des comptes clos de l'exercice 2016, cette transmission est effectuée sous format dématérialisé via l'infocentre des établissements publics nationaux et des groupements d'intérêt publics nationaux soumis aux règles de la comptabilité publique géré par la direction générale des finances publiques. La durée de conservation sous le silo de stockage ATLAS de la direction générale des finances publiques des documents constitutifs du compte financier est fixée à 15 ans.