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Article R1621-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1621-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

I. – La convention de mandat entre l'Agence de services et de paiement et le gestionnaire du fonds mentionnée à l'article L. 1621-3 fixe notamment les conditions de la gestion administrative, technique et financière du fonds et les frais y afférents perçus par le gestionnaire du fonds. Elle précise notamment les modalités d'exécution de son mandat par le gestionnaire du fonds en matière :

1° D'information des élus ;

2° D'appel des cotisations auprès des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1621-3 ;

3° De modalités d'instruction des demandes de financement de formation, d'exécution des dépenses qui en résultent au nom et pour le compte de l'Agence de services et de paiement, de reddition des comptes, ainsi que les pièces justificatives des opérations correspondantes.

II. – Une convention passée entre l'Agence de services et de paiement, le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 et le ministre en charge des collectivités territoriales précise notamment :

1° Le montant des frais de gestion administrative, technique, comptable et financière du fonds perçus par l'Agence de services et de paiement ;

2° Les modalités de transmission par les services de l'Etat des informations nécessaires au recouvrement des cotisations à l'Agence de services et de paiement et au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 ;

3° Les modalités de réalisation du bilan annuel de gestion prévu à l'article L. 1621-3 et de sa transmission aux services de l'Etat par le gestionnaire du fonds.