Articles

Article R1621-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1621-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

I. – Les recettes du fonds mentionné à l'article R. 1621-4 sont constituées par les cotisations dues par les élus locaux sur leurs indemnités de fonction.

II. – Les dépenses du fonds mentionné à l'article R. 1621-4 sont :

1° Les dépenses de formation constituées par les frais pédagogiques, les frais de déplacement et de séjour ;

2° Les frais de la gestion administrative, technique, comptable et financière du fonds engagés respectivement par l'Agence de services et de paiement et par le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3, conformément au mandat donné par l'Agence de services et de paiement ;

3° Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres de la commission consultative placée auprès du fonds pour se rendre aux réunions de ladite commission sur convocation de son président.

III. – L'Agence de services et de paiement est autorisée à ouvrir un compte auprès de la Caisse des dépôts et consignations destiné au dépôt des cotisations versées à l'Agence de services et de paiement conformément à l'article L. 1621-3 du présent code.