I. ― Les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière recrutés en application de l'article 7 du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
II. ― Par dérogation à l'article 15 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, les personnes qui, avant leur nomination dans le corps d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, justifient de l'exercice des fonctions d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur exercées par des personnes titulaires du brevet d'aptitude à la formation de moniteurs ou d'un titre ou diplôme mentionné à l'article R. 212-3 du code de la route, accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié, sont reclassées en prenant en compte l'ancienneté acquise dans ces fonctions, dans la limite de six ans, à raison des deux tiers de la durée passée après l'âge de vingt et un ans. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas cumulables avec les dispositions des articles 13 à 19 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.