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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 portant statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 portant statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière)

Les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière stagiaires ne peuvent être titularisés que s'ils possèdent la catégorie A2 du permis de conduire prévue à l'article R. 221-4 du code de la route et s'ils ont satisfait aux épreuves de la formation professionnelle et obtenu les qualifications initiales permettant de faire passer les épreuves des examens des permis de conduire mentionnées aux articles 9 et 10.


Toutefois, les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière stagiaires qui n'ont ni satisfait aux épreuves de formation professionnelle, ni obtenu la catégorie A2 du permis de conduire prévue à l'article R. 221-4 du code de la route, ni obtenu les qualifications permettant de faire passer les épreuves des examens des permis de conduire ou qui n'ont pas donné satisfaction dans l'exercice de leurs fonctions peuvent être autorisés, à titre exceptionnel, à prolonger leur stage pour une nouvelle période qui ne peut excéder un an.