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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 portant statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 portant statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière)

I. ― Pour être autorisés à faire passer les épreuves de l'examen du permis de conduire des catégories A1 et A2, les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière stagiaires doivent en outre être titulaires du permis A2 depuis cinq ans au moins à la date de l'obtention de la qualification initiale ou avoir réussi une évaluation théorique et pratique de leur aptitude à la conduite d'un niveau supérieur à celui requis pour l'obtention du permis de conduire de la catégorie A2.
II. ― Les modalités de cette évaluation théorique et pratique sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières.
III. ― La qualification permettant de faire passer les examens du groupe motocyclettes est valable pour les catégories A1 et A2.