Article R222-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Article R222-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Le président fait connaître au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel son avis sur l'avancement des membres de la juridiction qu'il préside.
Il formule ses propositions sur la nomination et l'avancement du personnel des greffes affecté dans sa juridiction.