Article R112-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Article R112-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Saisi par toute partie qui fait état de la durée excessive d'une procédure engagée devant un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel, le président de la mission d'inspection des juridictions administratives a la faculté de faire des recommandations visant à remédier à cette situation.