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Article R227-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R227-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)


Les assistants de justice recrutés en application de l'article L. 227-1 apportent leur concours aux travaux préparatoires réalisés par les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour l'exercice de leurs attributions.