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Article R233-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Article R233-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

L'ouverture des concours prévus par l'article L. 233-6 en vue du recrutement direct des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel donne lieu à une publicité, notamment par la voie du Journal officiel de la République française, au moins un mois avant la date des épreuves écrites. Cette publicité indique la date des épreuves écrites, la date limite et le lieu de dépôt des candidatures.

Le nombre total des places et leur répartition entre le concours externe et le concours interne sont fixés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. Le nombre des places offertes à chaque concours est au plus égal à 60 % du nombre total de places.

Pour chaque concours, le jury peut ne pas pourvoir à toutes les places offertes. Toutefois, le jury peut, dans une proportion qui n'excède pas 20 % du nombre total de places offertes à l'un des concours, reporter les places auxquelles il n'a pas été pourvu au titre de l'autre concours.

Le jury établit, par ordre de mérite, dans la limite des places offertes et compte tenu, le cas échéant, du report opéré dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, la liste des candidats admis à chacun des deux concours.

Le jury peut, pour chacun des concours, établir, par ordre de mérite, une liste complémentaire, pour le cas où des vacances résultant de démissions ou de décès viendraient à se produire sur la liste principale du même concours. Cette liste reste valable jusqu'au début de la formation initiale prévue par l'article R. 233-15.