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Article R232-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

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Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants que le nombre moyen de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral.

Les sièges de représentants restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.