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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mai 2003 relatif aux dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés urbains)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mai 2003 relatif aux dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés urbains)

I.-Sont énumérés à l'annexe 3 du présent arrêté les renseignements et les justificatifs que contiennent :


a) Le dossier de sécurité dans le cas d'une demande concernant la mise en service d'un véhicule nouveau ou substantiellement modifié établi en vue de son approbation par le préfet aux termes des articles 26 et 38 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 ;


b) Dans tous les autres cas, le dossier de sécurité d'un système de transport, en attente de sa première mise en service ou ayant fait l'objet d'une modification substantielle, établi en vue de son approbation par le préfet aux termes des articles 26 et 38 du décret n° n° 2017-440 du 30 mars 2017 ;

c) Le dossier de sécurité d'un système de transport en service non soumis au décret susmentionné à la date de son entrée en vigueur, établi en application des dispositions de l'article 105 du décret précité.


II.-Lorsqu'une pièce justificative correspond à la mise à jour d'une pièce déjà transmise dans le cadre d'un autre dossier, la pièce consolidée doit être fournie. En outre, les parties modifiées par rapport au document antérieur sont identifiées clairement.


III.-Dans le cas d'une modification substantielle apportée à un système de transport existant, le dossier de sécurité est au moins établi pour ladite modification.


IV.-Au vu des dossiers établis en application des dispositions de l'article 105 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017, les services compétents de l'Etat se réservent la possibilité de demander des documents complémentaires ou de formuler des observations. L'absence ou l'insuffisance du contenu du dossier de sécurité précité peuvent entraîner les mesures prévues à l'article 48 du décret précité.