Les universités ou communautés d'universités et établissements désignées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé sont autorisées à titre expérimental à mettre en œuvre les dispositions de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée après délibération favorable du conseil d'administration, précédée de l'avis de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique.
L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent fixe, pour chaque université ou communauté d'universités et établissements, la date de début de l'expérimentation.
Quelle que soit l'année universitaire à laquelle elle a débuté, l'expérimentation s'achève au terme de l'année universitaire 2019-2020.
La formation dispensée dans le cadre de l'expérimentation respecte les référentiels nationaux de formation en vigueur.