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Article R*431-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R*431-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


Lorsque le projet porte sur des travaux :


a) nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière,



b) ou mentionnés à l'article R. 421-16 exécutés à l'intérieur d'un immeuble inscrit au titre des monuments historiques,



le projet architectural comporte un document graphique faisant apparaître l'état initial et l'état futur du bâtiment faisant l'objet des travaux.



Lorsque le projet porte exclusivement sur des travaux intérieurs, les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-10 ne sont pas exigées.