Articles

Article R*431-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R*431-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Lorsque la déclaration porte sur des travaux susceptibles de modifier l'état des éléments d'architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure au sens des articles 524 et 525 du code civil, lorsque ces éléments, situés à l'extérieur ou à l'intérieur d'un immeuble, sont protégés par un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou, pendant la phase de mise à l'étude de ce plan, sur des travaux susceptibles de modifier les parties intérieures du bâti, le dossier joint à la déclaration comprend également un document graphique faisant apparaître l'état initial et l'état futur de chacun des éléments ou parties faisant l'objet des travaux.