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Article R*425-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*425-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées.