Articles

Article R*424-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R*424-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Dans les cas prévus à l'article précédent, l'architecte des Bâtiments de France ou le préfet de région adresse copie de son avis ou de sa décision au demandeur et lui fait savoir qu'en conséquence il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite.