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Article R*423-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*423-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. * 423-23 est porté à :

a) Cinq mois lorsqu'un permis porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques et, le cas échéant, lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation en application du 2° de l'article L. 152-4 du code de l'urbanisme ;

b) Cinq mois lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation ou sur des travaux relatifs à un immeuble de grande hauteur et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 122-1 du même code.