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Article R*423-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R*423-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Lorsque le projet fait l'objet d'une évocation par le ministre chargé des sites ou par le ministre chargé de la protection de la nature, le délai d'instruction est porté à huit mois.