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Article R313-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R313-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

La révision d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur est prescrite par arrêté du préfet, sur proposition ou après accord de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

Elle a lieu dans les formes prévues par les articles R. 313-7 à R. 313-14.