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Article R4421-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R4421-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Lorsque le conseil des sites siège en formation dite du patrimoine et de l'architecture, il comprend en outre :

1° Au titre du premier collège : un conservateur du patrimoine affecté à la direction régionale des affaires culturelles, le chef de l'inspection des patrimoines et un membre des services de la police ou de la gendarmerie nationales ;

2° Au titre du deuxième collège : un représentant désigné par le conseil départemental concerné par les affaires soumises à la section, ou son suppléant ;

3° Huit membres au titre du troisième collège :

a) Quatre personnalités qualifiées : deux architectes, un conservateur des antiquités et objets d'art et un conservateur du patrimoine, membre des services de la collectivité territoriale de Corse ;

b) Quatre représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine.