Il est créé au sein du conseil des sites siégeant en formation dite “ du patrimoine et de l'architecture ” une délégation permanente dont les compétences sont décrites à l'article R. 611-23 du code du patrimoine.
Elle comprend :
1° Trois représentants de l'Etat :
a) Le préfet de Corse ;
b) Le directeur régional des affaires culturelles ;
c) Un membre nommé par le préfet de Corse parmi les membres du Conseil des sites de Corse siégeant dans sa formation dite " du patrimoine et de l'architecture " mentionnés au g du 1° de l'article R. 4421-2 et au 1° de l'article R. 4421-5 ;
2° Trois titulaires d'un mandat électif national ou local :
a) Le président du conseil exécutif de Corse ;
b) Deux titulaires d'un mandat électif national ou local désignés par le président du conseil exécutif parmi les membres du conseil des sites mentionnés aux b à e du 2° de l'article R. 4421-2 et au 2° de l'article R. 4421-5 ;
3° Deux personnalités qualifiées désignées parmi les personnalités qualifiées du Conseil des sites siégeant en formation dite " du patrimoine et de l'architecture ", dont une désignée par le préfet de Corse et une par le président du conseil exécutif ;
4° Deux représentants d'associations ou de fondations désignés parmi les représentants d'associations ou de fondations membres du Conseil des sites siégeant en formation dite " du patrimoine et de l'architecture ", dont un désigné par le préfet de Corse et un par le président du conseil exécutif.
Pour chacun des membres mentionnés au c du 1°, au b du 2° et au 4° ci-dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.